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18 avril 2012 3 18 /04 /avril /2012 14:39

 

Objet: [Walktobrussels] [ENGL-FR-ESP-PORT-IT-GR-DE] Proposal for legal cooperation to defend the general right to freedom of expression in public areas

[ENGL-FR-ESP-PORT-IT-GR-DE]
http://paris.reelledemocratie.net/node/1203

 

 

 

Commission juridique de l'assemblée du mouvement démocratie réelle de Paris

      

          Bonjour,

        Comme certains de vous le savent déjà, le mouvement des indignés de Paris a déposé une plainte devant la justice le 17 janvier dernier. Elle fait suite aux interventions répétées des forces de l'ordre lors de l'occupation du quartier d'affaires de la Défense, dans le but de nous intimider et de rendre impossible notre rassemblement. Cette plainte à pour objet principal, la défense de notre liberté d'expression.
        Conscient que nos problèmes sont les vôtres, que l'oligarchie en place n'a pas de nationalité, ni de frontière, nous pensons que le seul moyen de changer ce système passe par l'internationalisation de nos luttes et la coopération. A cette fin, nous souhaitons  vous partager le squelette juridique de notre plainte, d'autant plus qu'elle repose sur le droit européen, à travers l'article 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Droit, supérieur à l'ensemble de nos droit nationaux, et donc argumentation que vous pourriez également utiliser pour attaquer vos gouvernement en justice en Europe.  
        Cette coopération, nous l’espérons, marque un premier pas vers un travail juridique commun au niveau Français, Européen et International pour défendre nos droits et construire ensemble une véritable justice. En ce sens les indignés de Berlin nous ont appris que l'organisateur de la Biennale de Berlin (du 27 avril au 1er juillet) leur a proposé de mettre à leur disposition en espace dont ils pourront jouir sans restriction. Nous pensons que c'est une excellente opportunité pour qu'à cette occasion, des représentants des différentes commissions juridiques de chaque villes et pays se rencontrent et fassent un communiqué de presse commun à propos des procédures juridique en cours. L'avocat qui s'occupe de notre plainte, serait d'accord pour participer à un tel projet.
Chaleureusement
La commission juridique du mouvement réelle démocratie de Paris
drp.juridique@gmail.com

 

Synthèse explicative de la plainte des indignés de Paris


I. De la liberté d'expression
A. En droit français
        L'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 protège la liberté d'expression, tout en l'encadrant : «  Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu  que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la  Loi. ».
        Le  décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures  relatives au renforcement du maintien de l'ordre public dispose que  :  
    - article 1 : «   Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges,  défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes  manifestations sur la voie publique. »
   - article 2 :  «  La déclaration sera faite à la mairie de la commune ou aux maires  des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation  doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au  plus, avant la date de la manifestation.»
        L'article 431-9 alinéa 1 dispose que: «  Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait  d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas  fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par  la loi   ».
        
B. En droit européen
        La cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 7 avril 2009 « Karatepe et autres c/ Turquie », en s'appuyant sur l'article 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, énonce que  : 
   -  « toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un  certain désordre dans le déroulement de la vie quotidienne et de  susciter des réactions hostiles ; la Cour estime toutefois qu’une  situation irrégulière ne justifie pas en soi une atteinte à la liberté  de réunion. » 
   -  « La Cour rappelle encore que ces principes sont également applicables  aux manifestations et défilés organisés dans les lieux publics »
   -  « en l’absence d’actes de violence de la part des manifestants, il est  important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine  tolérance envers les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de  réunion garantie par l’article 11 de la convention ne soit pas privée de  tout contenu. »
   
C. Conclusion
         En l’espèce, nos demandes d'autorisations faite pour le 4 novembre et  entre le 21/11 et le 27/11 n'ont pas respecté les délais prévus par  l'article 2 de la loi de 1935, puisqu'elles n'ont pas été déposées 3  jours francs avant le début de notre  occupation. Cependant au vu de l'arrêt du 7 avril 2009 de la CEDH, ce  défaut de procédure n'est pas suffisant pour légitimer l'atteinte à la  liberté d'expression dont le mouvement a été victime au début de l'occupation.
 II. Dispersion ou simple confiscation : des confiscations qui ont pour but la dispersion
 
        L'article 131-21 du Code pénal dispose que « la peine de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ».  
        
        L'article R 644-2 du code pénal dispose que : «  Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans  nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou  diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue  pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de la  contravention prévue au présent article encourent également la peine  complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée  à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
        
         Lors de notre occupation du parvis de  la Défense, les forces de l'ordre sont intervenues pour confisquer nos  biens (tentes etc.), plutôt que pour nous disperser1, à certaines  exceptions près2 . Il semble cependant que les confiscations ont été motivées, non pas par le souci de faire respecter l'article R644-2 du code pénal mais plutôt par le souhait de nous intimider3 ainsi que pour rendre difficile voir impossible la tenu de notre manifestation (climat rude etc.). Autrement dit ces confiscations de matériels ont eu pour objectif d'entraver notre liberté d'expression. Dans  la mesure ou l'atteinte à la liberté d'expression du mouvement était  illégale du fait de l'article 11 de la Convention Européenne des droits  de l'homme et de la Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de  l'homme, cité précédemment, les confiscations sont par suite illégales.  Les confiscations étant illégales, les forces de l'ordre n'étaient pas  en droit de garder les objets confisqués...
III. Violences
        L'article 2 du décret du 30 juin 2011 relatif à l'emploi de la force pour le maintient de l'ordre public dispose que :
    - « L'emploi  de la force par les représentants de la force publique n'est possible  que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintient  de l'ordre public dans les conditions définies par l'article 431-3. »
    - « La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsqu'il a cessé »
    
        Au  vu de l'article 11 de la CEDH et de la jurisprudence du 7/4/2009 de la  CEDH, nous avions le droit de manifester et d'occuper le Parvis de la  défense. Notre rassemblement qui est resté pacifique tout au long de  l'occupation n'a pas troublé l'ordre public. L'intervention des forces de l'ordre n'était donc pas nécessaire, et fut donc disproportionnée. Ainsi, l'usage de la force et les violences sont illégales. 
        
IV. Conclusion générale
        La  répression par les forces de l'ordre de l'occupation de la Défense a  été menée à des fins illégitimes et illégales au vu de la CEDH et de son  appréciation par la Cour européenne  des droits de l'homme. Par suite, toutes les actions qui ont contribué à  participer à cette répression – confiscations, dégradations de  matérielles, violences etc. – sont illégales. 
        Par ailleurs, hormis les vols,  violences physiques etc., puisque ce qui est fondamentalement reproché  aux forces de l'ordre c'est d'avoir par l'ensemble de leurs actions  entravé la liberté d'expression du mouvement et de ses membres. Tous  ceux qui estiment que leur liberté d'expression a été restreinte de manière illégitime lors de l'occupation de la défense mais aussi depuis même que le mouvement existe, sont fondés à porter plainte.
        
        
        

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