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6 janvier 2014 1 06 /01 /janvier /2014 16:21

 

 

 

pour la reconnaissance de l'habitat en yourte

 

 

 

 

 

 

 

Cécile Duflot obtient « la prise en compte de l’ensemble des modes d’habitat »

 

L’article 59,  qui avait été supprimé par les sénateurs, a été rétabli suite à l’adoption d’un amendement présenté par…le gouvernement. (cf ci-après)  Le temps nous manque à cet instant pour potasser mais à première vue, et sous toutes réserves (il faut attendre les dernières discussions publiques qui auront lieu du 14 au 16 janvier) : les yourtes seront reconnues comme résidence à l’année, soumises à la demande de pastillage, accordée par le Maire et la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (et, apparemment, non  plus   »à titre exceptionnel » comme dans la 1ère version). De plus  un alinéas permet de déroger à l’obligation d’être raccordé aux réseaux.

Cet amendement a été déposé par le gouvernement : cette prise en compte de l’ensemble des modes d’habitats comptait donc vraiment pour la ministre Cécile Duflot, ce n’était pas seulement du baratin démagogique de politicien…

Reste à voir dans la pratique ce qui permettra aux maires et CDCEA de refuser le pastillage et ce qui nous permettra de contester un refus : car tous les maires de France ne sont pas d’aussi bonne volonté…

Une Déclaration Préalable aurait bien sûr été le plus simple mais il faudra sans doute attendre encore quelques décennies avant que les mentalités changent et que  les élus acceptent que les installations de yourtes/ résidences principales puisse se faire aussi facilement. Il est d’ailleurs possible que les conditions extérieures, crises écologiques économiques, etc, les y obligent plus vite qu’ils ne le croient…

Néanmoins la possibilité de nous installer légalement existera et un maire ne pourra plus dire que « ce n’est pas lui qui décide » « qu’il est obligé d’appliquer la loi », etc. Tous ces arguments que les yourteurs entendent sans cesse et qui permettent à un Maire d’éviter tout choix politique ou plutôt de n’avoir pas à afficher ses opinions.

Il convient donc de remercier Cécile Duflot et son cabinet ministériel pour sa prise de position et d’attendre l’adoption définitive du texte de loi.

Voici l’extrait des débats

« Article 59 (articles L. 444-1, L. 111-4 et L. 121-1 du code de l’urbanisme) : Prise en compte de l’ensemble des modes d’habitat

La Commission est saisie de l’amendement CE469 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement précise d’une part le régime juridique des habitats dits « légers » et d’autre part, en rétablissant la rédaction de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, les grands principes que doivent respecter les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales.

Mme la rapporteure. Avis favorable au rétablissement de cet article supprimé par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement. L’article est ainsi rétabli et rédigé.« 

et l’amendement :
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2013
AMENDEMENT N°CE469
présenté par
le Gouvernement
———-
ARTICLE 59
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À l’intitulé du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme, le mot : « caravanes » est remplacé par les mots: « résidences mobiles ou démontables ».
II. – L’article L. 444-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » sont remplacés par les mots : « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du I de l’article L. 123-1-5. »
III. – L’article L. 111-4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, sous réserve que le projet du demandeur assure l’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement des eaux domestiques usées et la sécurité incendie des occupants de ces résidences.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect de ces conditions d’hygiène et de sécurité. »
IV. – L’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :
d) Les besoins en matière de mobilité »
2°) Au 1° bis, après le mot : « paysagère », il est inséré le mot : « notamment » ;
3°) Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « en matière » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des modes » ;
b) Les mots : « et de développement des transports collectifs » sont remplacés par les mots : « motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile » ;
3°) Au 4°, après les mots : « des risques naturels prévisibles, », sont insérés les mots « des risques miniers, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le développement de l’habitat léger et la prise en compte des besoins d’accueil des gens du voyage sont contrariés par des incertitudes juridiques.
Ces incertitudes juridiques sont notamment liées à la soumission des projets à formalité au titre du code de l’urbanisme et à leurs conditions d’implantation.
En premier lieu, l’amendement proposé fait référence, d’une part aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs et d’autre part aux résidences mobiles constituant l’habitat traditionnel des gens du voyages, plutôt qu’aux «caravanes». Le terme de «caravane» renvoie en effet à un usage de loisir et non à une destination d’habitat.
Conformément aux dispositions de l’article 73 du présent projet de loi et dans les conditions fixées à cet article, les résidences démontables, ainsi que les terrains aménagés pour l’accueil des gens du voyage, pourront être implantés dans des pastilles définies par le règlement du PLU au sein des zones naturelles, agricoles ou forestières.
L’amendement prévoit que les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs pourront être installées sur des terrains non desservis par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et de distribution d’électricité. L’amendement prévoit toutefois qu’un décret en Conseil d’Etat introduira un engagement du demandeur sur le respect de conditions d’hygiène et de sécurité, dans le dossier de demande d’autorisation à fournir.
L’amendement vise également à rétablir la rédaction de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme qui précise les grands principes que doivent respecter les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales.
Il est précisé que ces documents doivent prendre en compte les besoins en matière de mobilité, les besoins de développement des transports alternatifs à l’automobile, et l’objectif de qualité urbaine, architecturale et paysagère sur tout le territoire et non seulement en entrées de ville. L’amendement prévoit que les documents d’urbanisme devront prendre en considération les besoins de l’ensemble des modes d’habitat, notamment ceux de l’habitat léger et ceux de l’habitat traditionnel des gens du voyage.
De plus, la politique de prévention des risques a évolué dans le temps. Tout d’abord principalement centrée sur les risques naturels, elle a été étendue aux risques technologiques et miniers. Les articles du code de l’urbanisme ont été progressivement mis à jour pour tenir compte de cette évolution. Il convient de faire de même sur l’article L. 121-1.

 

 


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