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22 décembre 2015 2 22 /12 /décembre /2015 19:22

 

Source : http://www.franceinfo.fr

 

 

Etat d'urgence : le Conseil constitutionnel juge les assignations à résidence conformes à la Constitution

 

Par

Mis à jour le , publié le

 

 

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par les avocats d'un militant écologiste assigné à résidence.

 

Le fronton du Conseil constitutionnel, dans le 1er arrondissement de Paris, le 4 mai 2015.

Le fronton du Conseil constitutionnel, dans le 1er arrondissement de Paris, le 4 mai 2015. (MANUEL COHEN / AFP)

 

Le Conseil constitutionnel a jugé, mardi 22 décembre, que les assignations à résidence décidées dans le cadre de l'état d'urgence mis en place après les attentats du 13 novembre étaient conformes à la Constitution.

La plus haute juridiction française était saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité posée, via le Conseil d'Etat, par un des militants écologistes assignés à résidence pendant la COP21. Les avocats de l'activiste lui demandaient de "mettre un coup d'arrêt" à cette pratique et d'encadrer un texte qui porte atteinte à la "liberté constitutionnelle d'aller et de venir".

Vers une saisine de la CEDH ?

Les avocats avaient annoncé à l'AFP que, en cas d'échec, ils saisiraient la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). 

Les Sages ont totalement validé l'article 6 de la loi, qui stipule notamment que "le ministre de l'Intérieur peut prononcer l'assignation à résidence de toute personne (...) à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public".

 

 

 

Source : http://www.francetvinfo.fr

 

 

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Source : https://www.mediapart.fr

 

 

Le Conseil constitutionnel valide les assignations à résidence
22 décembre 2015 | Par Michel Deléan
 
 
 

Sans surprise, le Conseil constitutionnel a estimé, ce mardi 22 décembre en fin de journée, que les assignations à résidence de militants du climat décidées dans le cadre de l’état d’urgence étaient conformes à la Constitution.

Sans surprise, le Conseil constitutionnel a estimé, ce mardi 22 décembre en fin de journée, que les assignations à résidence décidées dans le cadre de l’état d’urgence étaient conformes à la Constitution (on peut lire la décision intégralement ici). Lors de la séance publique du 17 décembre, qui était consacrée à l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC, on peut visionner cette séance intégralement ici), plusieurs avocats représentant des militants du climat assignés à résidence pendant la COP21, ainsi que la Ligue des droits de l'homme (LDH), s’étaient succédé pour plaider le contraire.

Saisi par des militants du climat (après avoir passé le filtre du Conseil d’État), le Conseil constitutionnel devait dire si l’une des dispositions de l’état d’urgence, qui concerne l’assignation à résidence, était conforme ou non à la Constitution. Assignés à résidence pendant la durée de la COP21, ces militants du climat soutiennent qu’ils ont été privés de liberté de façon arbitraire, sur des bases incertaines (des notes blanches non datées ni signées), sans débat contradictoire ni examen du dossier par un juge.

Selon leurs avocats, l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015, devait être abrogé. C’est cet article qui stipule que « le ministre de l'Intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne (...) à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics » dans la circonscription territoriale concernée. Toujours selon leurs avocats, ces militants du climat ont été en outre privés de leur droit à manifester, en vertu de textes qui pourraient également servir à casser une grève, un mouvement social ou un mouvement politique. En substance, ils attaquaient certaines dérives liberticides que permet l'état d'urgence, en enfermant chez eux des citoyens ne représentant pas un réel danger, que ce soit pour des raisons de commodité policière ou d'opportunisme politique. Ces arguments n’ont pas ému le Conseil constitutionnel.

 

Après avoir « relevé les conditions auxquelles est subordonné le prononcé d'une assignation à résidence et précisé qu'une telle mesure relève de la seule police administrative et ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions », le Conseil constitutionnel juge que « tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution ». L'astreinte à domicile dont peut faire l'objet une personne assignée à résidence, dans une plage horaire maximale fixée à douze heures par jour, « ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l'article 66 de la Constitution », note le Conseil constitutionnel.

Surtout, « en ce qui concerne la liberté d'aller et de venir, après avoir relevé que la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées n'y portent pas une atteinte disproportionnée au bénéfice de trois séries de considérations », juge-t-il.

« En premier lieu, l'assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l'état d'urgence a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, qu'“en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public” ou “ en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique”. Par ailleurs, ne peut être soumise à une telle assignation que la personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence et à l'égard de laquelle “il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics” », expose le Conseil.

« En deuxième lieu, tant la mesure d'assignation à résidence que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence. Le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. »

« En troisième lieu, en vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, la mesure d'assignation à résidence prise en application de cette loi cesse au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence. L'état d'urgence, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai de douze jours, être prorogé par une loi qui en fixe la durée. Sur ce point, le Conseil constitutionnel a précisé, d'une part, que cette durée ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence. D'autre part, si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures d'assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées », conclut le Conseil constitutionnel.

La Ligue des droits de l'homme, représentée par l'avocat Patrice Spinosi, entend maintenant contester la constitutionnalité des perquisitions administratives et des interdictions de se rassembler et de manifester, ces autres conséquences de l'état d'urgence qui sont dommageables aux libertés.

 

 

 

Source : https://www.mediapart.fr

 

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