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16 mai 2014 5 16 /05 /mai /2014 16:04

 

 

Source : www.lemonde.fr/les-decodeurs

 

 

Loi bancaire : la spéculation a-t-elle réellement été interdite en France ?

Le Monde.fr | 14.05.2014 à 12h52 • Mis à jour le 15.05.2014 à 09h28 | Par Mathilde Damgé

 
 

 

Celui qui, dans son discours du Bourget, avait identifié son adversaire : le monde de la finance, a-t-il eu raison de la spéculation la plus nocive à l'économie réelle ? Rien n'est moins sûr.

 

« La finance a été maîtrisée », affirmait François Hollande sur les ondes de RMC le 6 mai, deux ans jour pour jour après son élection. Celui qui, dans son discours du Bourget, avait expliqué que son adversaire était le monde de la finance, a-t-il donc eu raison de la spéculation la plus nocive à l'économie réelle ?

Rien n'est moins sûr. En tout cas, c'est ce que l'on observe si l'on se penche sur les deux activités spéculatives les plus symboliques des dérives du système financier, les spéculations sur les matières premières agricoles et le trading haute fréquence (THF) – c'est-à-dire les échanges, réalisés à toute vitesse par des programmes informatiques conçus pour enchaîner une série de micro-gains.

Moins de 1 % de l'activité dans la filiale dédiée

La loi bancaire, votée en juillet 2013, se veut le cadre de la nouvelle régulation. Elle « prévoit la séparation des opérations spéculatives des banques et de leurs activités utiles à l'économie ».

Pour limiter la spéculation, il s'agit donc d'obliger les établissements bancaires à cantonner leurs activités dites « pour compte propre » dans une filiale séparée, financée de manière autonome - afin d'éviter tout risque de contamination avec la banque en cas de crise. Les activités « pour compte propre » correspondent au négoce réalisé avec les fonds propres des banques pour leur seul bénéfice, et non pour le compte de clients.

Ces filiales réunissent donc en leur sein l'ensemble du « prop trading » mais elles ont en outre interdiction de pratiquer certaines activités spéculatives jugées « trop risquées ou qui peuvent être nuisibles à l'économie ou à la société ». La loi précise :

Art. L. 511-48 II. ― Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :
1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;
2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole.

Les banques doivent identifier les activités à transférer à la filiale au plus tard le 1er juillet 2014 et le transfert doit être effectif avant le 1er juillet 2015. Cependant les décrets relatifs à l'article 2 (dont la publication était envisagée pour décembre 2013) n'ont toujours pas été signés.

En tout cas, parmi les quatre principaux établissements tricolores intervenant sur les marchés, seuls BNP Paribas et la Société générale devraient créer une telle filiale ; Natixis n'a plus d'activités pour compte propre, et Crédit agricole affirme ne pas être concerné : « S'agissant des activités concernées par la loi, nous ne les exerçons plus ou elles sont gérées en extinction ».

Les activités ciblées par le projet de loi bancaire seraient en tout cas très restreintes. Moins de 1 % du total des activités des établissements bancaires, selon leurs propres estimations l'an dernier, devrait être placé dans la fameuse filiale spécialisée.

Par exemple, selon sa dernière présentation aux investisseurs, mardi 13 mai, la Société générale devraient transférer seulement 2 % des activités de la banque d'investissement à la filiale qu'elle doit créer (voir page 60), soit effectivement bien moins de un 1 % du total de ses activités.

Un filet aux mailles très larges

Concernant le THF, « il passe à travers les mailles du filet », selon Alexandre Naulot, interrogé par LeMonde.fr. Le chargé de plaidoyer au sein de l'association Oxfam explique : « Il est défini comme une suite d'opérations qui annulent et modifient les ordres passés dans un délai de moins d'une demi-seconde, ou comme une annulation de plus de 80 % de ses ordres par un opérateur sur une seule journée de Bourse ».

Donc, si les opérateurs réalisent volontairement des opérations toutes les 0,51 seconde ou en faisant en sorte que moins de 80 % des ordres soient annulés, ces opérations sont autorisées car elles ne rentrent pas dans le champ d'application, restrictif, de la loi.

Lire : Trading haute fréquence, l'histoire d'un renoncement

Les matières premières agricoles moins tentantes

Quant aux matières premières agricoles, même avant la loi bancaire, elles suscitaient déjà beaucoup moins d'intérêt. Essentiellement pour une question d'image : « Les responsables en avaient marre d'être accusés de la faim dans le monde pendant les assemblées générales », affirme un ancien banquier spécialisé dans les matières premières.

 

Celui qui, dans son discours du Bourget, avait identifié son adversaire : le monde de la finance, a-t-il eu raison de la spéculation la plus nocive à l'économie réelle ? Rien n'est moins sûr.

 

Mais aussi pour une question de baisse de rentabilité : « L'activité de couverture pour des clients, comme dans le cas d'agriculteurs ou d'entreprises agroalimentaires cherchant à se protéger d'une baisse des cours du blé ou du soja, génère des commissions mais ce n'est plus, en soi, la poule aux oeufs d'or », ajoute ce connaisseur.

L'ONG Oxfam France a relevé en 2012 que les quatre principales banques françaises – BNP Paribas, Société générale, Crédit agricole et Natixis (BPCE) – dirigeaient, via une société de gestion dédiée, au moins dix-huit fonds spéculant sur les matières premières. Aujourd'hui, on n'en trouve plus aucun émanant d'une banque française si l'on se réfère au site Morningstar, qui répertorie les différents fonds offerts aux investisseurs et épargnants français.

Lire : La spéculation coupable de la flambée des prix des aliments ?

Les « services au client » et la tenue de marché épargnés

Autre faille de la loi, les banques pourront toujours mener des activités spéculatives de THF et de trading de matières premières agricoles, si elles entrent dans le cadre de « fourniture de services aux clients, l'activité de tenue de marché, la gestion de trésorerie, les opérations d'investissement ou la couverture par l'établissement de ses propres risques », précise Céline Antonin, économiste à l'OFCE, dans un post de blog.

La « tenue de marché » désigne le fait d'intervenir sur les marchés sans chercher à tirer profit de son action (en vendant ou achetant des actions, des obligations, etc) pour assurer la « liquidité »  du marché, c'est-à-dire la possibilité d'échanger des produits.

Pour éviter que les acteurs de l'industrie financière utilisent cet argument récurrent pour continuer leurs activités spéculatives, la loi doit fixer un seuil au-delà duquel la tenue marché devrait basculer dans la filiale séparée.

Une décision qui dépend maintenant de Bercy. L'arrêté à ce sujet reste encore en attente de publication.

Par ailleurs, la loi reste floue sur l'origine et la localisation géographique : est-ce que l'i nterdiction de spéculation s'applique aux filiales basées en France (au sens fiscal du terme) ou s’applique-t-elle de manière extraterritoriale, à savoir à toutes les filiales des banques d’investissements françaises basées à l’étranger (Londres, New York, etc) d’où se déroule le THF ?

 Mathilde Damgé
De l'éco, du décryptage et une pincée de data

 

 

Source : www.lemonde.fr/les-decodeurs

 

 


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